TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2323905_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2023, 15 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023, notifié le 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2000, entré en France le 21 novembre 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 5 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait en raison desquelles la décision a été édictée, notamment au regard des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'aucune des cases relatives à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne soit cochée, suite à une erreur de plume, est à cet égard sans incidence et ne caractérise pas une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l'avis en date du 9 mars 2023 du collège des médecins de l'OFII, joint par le préfet de police à son mémoire en défense, que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis, conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de cette garantie doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins, prévu par les dispositions citées au point 4 du présent jugement, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins du 9 mars 2023. Celui-ci indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et peut donc voyager sans risque vers celui-ci. Le requérant démontre, par les pièces produites, présenter un diabète de type II, soigné par la prise d'abasaglar, de novorapid et de metformine, nécessitant des soins quotidiens par des infirmiers ainsi qu'un suivi hospitalier régulier. Il souffre également d'une hépatite B. S'il fait valoir que son traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et produit à cet effet la liste des médicaments essentiels ainsi qu'une liste émanant de la nouvelle pharmacie de la santé publique, il ressort cependant de ces documents que le metformine est disponible dans le pays d'origine du requérant et que le principe actif de l'abasaglar, l'insuline glargine, y est également disponible. Or, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait substituer l'insuline glargine à l'abasaglar. De plus, il ressort des ordonnances produites par l'intéressé qu'il ne prend plus de novorapid. Enfin, il ne saurait utilement invoquer des considérations, au demeurant très générales, sur les défaillances du système de santé ivoirien. Dans ces conditions, M. B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a retenu que le requérant était célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et ne déclare exercer aucune activité professionnelle en France. Le requérant, en se bornant à invoquer son séjour ininterrompu dans ce pays depuis près de sept ans et le lien noué avec les bénévoles d'une association qui lui apportent leur soutien et au sein de laquelle il est bénévole, ne remet pas en cause cette appréciation selon laquelle la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que si M. B invoque ses liens avec les bénévoles d'une association qui lui apportent leur soutien et son action de bénévolat dans cette même association, ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille en France où il ne séjournerait de manière ininterrompue que depuis moins de sept ans. Dans ces conditions, en édictant l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11, en édictant la décision contestée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de celle fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 9, 11 et 13, en édictant la décision contestée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2323905_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel