TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2323916_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 août 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 3 août 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a, le 20 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 3 août 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, justificatif d'hébergement) et pièces complémentaires (ressources de Madame) ". M. B C demande l'annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 15 décembre 2023, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".
5. Pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de M. B C, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'aucun des éléments produits à l'appui de sa demande, en dépit de la demande de pièces complémentaires en date du 24 janvier 2023, ne permettait de caractériser la situation d'urgence invoquée. Par ce courrier du 24 janvier 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a invité M. B C à fournir, au titre des pièces obligatoires le concernant, une copie-recto verso d'une pièce d'identité pour chacune des personnes à loger, une copie du livret de famille le cas échéant, une copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition et de ceux des personnes de votre foyer (2022 sur les revenus 2021) et un justificatif de la surface habitable du logement occupé. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier administratif produit en défense que
M. B C a communiqué, le 23 mars 2023, soit antérieurement à la date de la décision litigieuse, l'ensemble des pièces demandées par le secrétariat de la commission pour compléter l'instruction du recours. Dès lors, l'unique motif retenu par la commission de médiation de Paris dans la décision contestée est erroné en fait.
6. Par suite, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 3 août 2023 déclarant son recours irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris réexamine la demande de M. B C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. B C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 3 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2323916_20240411