TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323922_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jaite, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jaite renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation, dès lors que le préfet relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que rien ne s'oppose à son éloignement, contrairement aux termes des décisions de l'OFPRA comme de la CNDA ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des article 2, 3, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français est illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation, dès lors que le préfet relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que rien ne s'oppose à son éloignement, contrairement aux termes des décisions de l'OFPRA comme de la CNDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement, tel qu'il ressort des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations des article 2, 3, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 ou L. 911-2 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - Mme Perrin, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Jaite, représentant Mme B, absente. - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990 et entrée en France le 29 juillet 2021, selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 6. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé, mais qui possède la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 5 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après avoir relevé que Mme B bénéficiait de plein droit de la qualité de réfugié par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de reconnaître le statut de réfugié à Mme B au motif qu'il existait des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens des dispositions du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et arrêter qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressée pourra " être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ", le préfet de police s'est borné à relever que la demande de protection internationale formulée par Mme B avait fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA, confirmée par la CNDA et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit éloignée du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B avant de prononcer son éloignement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur la mise en œuvre par le juge de son pouvoir d'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 10. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 11. Il y a lieu, en application des dispositions qui précèdent, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Jaite, conseil de Mme B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Jaite la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Jaite et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, A. PERRIN La greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2323922_20231212