TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323939_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 octobre 2023 et le 12 février 2024, M. B A, représenté par son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Paris, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 21 juillet 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ses frais d'hébergement.
Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler ses frais d'hébergement en EHPAD.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux éventuels dépens.
Elle soutient que les ressources mensuelles de M. A sont supérieures au coût mensuel de l'hébergement au tarif aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le règlement départemental d'aide sociale de Paris,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 octobre 1941, réside à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Chatelet de Meudon (92) depuis le 12 mai 2023. Le 16 mai 2023, il a sollicité, par l'intermédiaire de son curateur, le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement (ASH). Par une décision du 21 juillet 2023, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient suffisantes. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejetée par une décision du 29 août 2023, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation par la requête susvisée.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le coût de l'hébergement :
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. / En cas d'admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l'admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ". Selon l'article L.313-12 du même code : " I. Les établissements mentionnés au 6° du I qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. () ". Selon l'article L. 314-1 du même code : " () II. La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 314-2 de ce code : " I. Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. ". Enfin, aux termes de l'article 212 du règlement départemental d'aide sociale de Paris : " La prise en charge par l'aide sociale est effectuée sur la base d'un prix de journée d'hébergement arrêté par l'autorité de tarification de l'établissement d'accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que les EHPAD, qui peuvent être exploités par des établissements publics ou des établissements privés, fournissent à leurs résidents des prestations de soins, d'assistance à la dépendance et d'hébergement, en ce compris notamment la restauration, l'animation et le blanchissage. Les prestations de soins sont, quel que soit le type d'établissement, prises en charge par l'assurance maladie. Les prestations d'assistance à la dépendance, dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental quel que soit le type d'établissement, sont à la charge des résidents sous réserve de leurs droits à l'allocation personnalisée d'autonomie, en fonction de leur niveau de ressources et de dépendance. Les prestations d'hébergement sont à la charge des résidents sauf si, du fait de leur niveau de ressources, ils bénéficient pour tout ou partie de l'aide sociale à l'hébergement visée à l'article L. 234-1 du code de l'action sociale et des familles et, dans un tel cas, le tarif de l'hébergement est fixé par le président du conseil départemental.
5. Il est constant que l'EHPAD Le Chatelet de Meudon est habilité partiellement à l'aide sociale, à hauteur de 25 lits sur un total de 94, de sorte qu'il est soumis à une tarification administrée de ses prestations. Selon l'arrêté du 19 janvier 2023 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, le tarif journalier de l'hébergement dans les EHPAD du département, à compter du 1er janvier 2023 est fixé à 80,12 euros en chambre individuelle.
Sur les ressources du demandeur à l'ASH :
6. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". Aux termes de L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 de ce code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou encore les frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la fiche de calcul de la Ville de Paris, établie sur la base du tableau récapitulatif de l'ensemble des versements reçus par M. A de janvier 2023 à novembre 2023, constitués de sa pension de retraite CNAV, de deux retraites complémentaires AGIRC ARRCO et de deux rentes viagères (ESOA Management et SOGECAP), que son revenu mensuel s'est établi sur cette période à la somme de 3 413,58 euros en moyenne. Il ressort du budget prévisionnel mensuel de M. A actualisé à la date du 6 février 2024 produit par l'UDAF, que ses ressources mensuelles (hors APA) s'élèvent à la somme globale de 3 397,83 euros, soit des montants sensiblement équivalents.
9. Il y a lieu de déduire de cette assiette de ressources (3 397,83 euros) les frais de mutuelle qui sont des cotisations nécessaires à la couverture des dépenses de santé, ainsi que les frais de curatelle, exclusives de tout choix de gestion, soit respectivement 108,39 euros et 264,46 euros par mois. En revanche, il n'y a pas lieu de déduire les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, ni les frais de téléphone pas plus que les frais bancaires qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles et ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Par suite, l'assiette de ressources mensuelles à prendre en compte pour déterminer le montant que M. A peut affecter à ses frais d'hébergement s'élève à 3 024,98 euros (3 397,83 - 108,39 - 264,46). Après déduction de la somme qui doit être laissée à sa disposition (10% de ses ressources, soit 302,50 euros), le budget que M. A peut consacrer à son hébergement s'élève à la somme de 2 722,48 euros.
10. Sur la base du tarif journalier de l'hébergement dans les EHPAD du département des Hauts-de-Seine, soit 80,12 euros, auquel s'ajoute le forfait dépendance dont relèverait M. A selon la Ville de Paris (GIR 5/6), soit 6,25 euros, le loyer mensuel de M. A à l'EHPAD du Chatelet de Meudon devrait s'établir à la somme de 2 627,09 euros ((80,12 + 6,25) *365/12). A supposer même que le forfait dépendance s'élève à 8,49 euros (GIR 4), ainsi qu'il ressort des factures de l'EHPAD, le loyer mensuel de M. A ne devrait pas excéder 2 695,22 euros ((80,12+8,49) *365/12). Il y a lieu de constater que les ressources mensuelles de M. A lui permettent de participer à son hébergement. La requête de M. A doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
11. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que le requérant soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Union départementale des associations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2323939/6-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2323939_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel