TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324007_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il vit dans la rue, est sans ressources, et est vulnérable en raison de son orientation sexuelle et de ses troubles de santé récurrents. Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : - elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence d'un entretien préalable sur sa vulnérabilité, réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de ne pas avoir pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant sri lankais né le 27 novembre 1997, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 18 août 2023 et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 février 2024 dans le cadre d'une procédure accélérée. Par une décision du 18 août 2023, le directeur territorial de l'OFII à Paris lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il sollicitait le réexamen de sa demande d'asile. Par un courriel du 17 octobre 2023, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision précitée du 18 août 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du directeur général de l'OFII, qui seule a vocation à subsister, est prématurée, dès lors qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise sur sa demande par le directeur général de l'OFII. Par suite, la requête en annulation présentée par M. B est irrecevable de même par voie de conséquence que ses conclusions à fin de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à Me Siran. Fait à Paris, le 30 octobre 2023 . La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2324007_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA