TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2324015_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lahary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " le 23 mars 2023 et a été muni d'un récépissé. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître le 23 juillet 2023, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2023. L'intéressé a sollicité le 23 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du troisième alinéa précité de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été privé involontairement de son emploi et qu'à compter du 4 septembre 2022, il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi. Cette inscription a pris fin le 23 septembre 2023, faute pour M. A d'avoir été muni d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. A se trouvait involontairement privé d'emploi et pouvait dès lors prétendre au renouvellement de son titre de séjour pour une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 23 juillet 2023 de rejet du renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARYLe président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2324015_20250331
Données disponibles
- Texte intégral