TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324040_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sikyurek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner à nouveau sa situation, en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Sikyurek, représentant M. B, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et professionnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 12 mars 1980, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2015, sa demande de réexamen ayant ensuite été également rejetée par des décisions des 3 mars 2016 et 5 août 2016. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh et renvoie au récit qu'il a présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, sans toutefois les produire ni joindre d'autre pièce à l'appui de son argumentation. Il ne démontre ainsi pas la réalité de ces risques, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2014, y a des amis et travaille sur les marchés. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B, qui est hébergé par une association, bénéficierait d'une insertion professionnelle ou personnelle en France. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2324040_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel