TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324050_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 M. B, retenu au centre de rétention de paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Iclek, avocat commis d'office représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet du val d'Oise n'étant ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1994 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par le requérant ainsi que des précisions apportées par le requérant durant l'audience publique, que plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire français, qu'il travaille en France depuis février 2019 et y est présent de manière continue depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que sa présence en France ne constitue nullement un trouble à l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'annulation de l'arrêté implique seulement que l'administration réexamine la situation de M. B et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le cas de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu en audience publique le 28 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324050/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
DTA_2324050_20231028
Données disponibles
- Texte intégral