TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324052_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la qualité de l'auteur n'est pas mentionnée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de police a produit des pièces le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Iclek, avocat commis d'office représentant M. B assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.: - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police. Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 juin 1990 demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023, par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. La décision attaquée comporte la mention lisible de la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant ne démontre pas qu'il aurait déposé une demande d'asile en Suisse et qu'il serait présent en France depuis 2021. Il ne justifie pas davantage de la réalité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ainsi que de la réalité des pathologies dont il souffre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police. Rendu en audience publique le 28 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324052/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
DTA_2324052_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel