TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324055_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 octobre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de police portant, d'une part, remise aux autorités de l'Etat partie de la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmisssible et, d'autre part, interdiction de circuler sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de remise : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Koraytem, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète en dioula, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1993 demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de police portant, d'une part, remise aux autorités de l'Etat partie de la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmisssible, et, d'autre part, interdiction de circuler sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les textes visés permettent donc à l'intéressé de comprendre le fondement des décisions. Ils mentionnent en outre le fait que le requérant ne présente pas de document de voyage qu'il est entré en France depuis plus de trois mois et que son comportement a été signalé par les services de police le 16 octobre 2023 pour recel de vol, usage et détention de stupéfiants et le fait qu'il se déclare célibataire et sans enfants. Les arrêtés attaqués, qui font état des faits reprochés à l'intéressé, doivent être regardés comme suffisamment motivés concernant la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant. Le préfet de police n'était, enfin, pas tenu de faire état dans les motifs des arrêtés de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. Sur la décision de remise : 4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () " et aux termes de son article 5 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : () / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé et placé en garde à vue le 18 octobre 2023 pour recel de bien provenant d'un vol à Paris. Il ressort en outre du rapport d'identification dactyloscopique produit par le préfet de police qu'il avait déjà été signalisé le 16 juillet 2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Par suite, en considérant que le requérant pouvait nuire à l'ordre public, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. M. A fait valoir que sa tante et ses cousins vivent en France et s'occupent de lui. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Si le requérant indique avoir des problèmes respiratoires et des douleurs aigües à l'épaule, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation et n'établit pas qu'il ne pourrait recevoir les soins nécessaires à son état de santé dans le pays de destination. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens seront donc écartés. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet a fait état du fait que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Il a relevé le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement de laquelle il s'est soustrait. Eu égard à ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2324055_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel