TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324091_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Metton, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est privé de toute source de revenu et se trouve dans une situation de grande précarité ; - il doit, avec son épouse, subvenir aux besoins de leur fille âgée de dix ans et scolarisée en France depuis le mois de novembre 2022 ; - du fait de sa pathologie, il doit suivre un traitement médical lourd et coûteux et il doit bénéficier d'un minimum de revenu afin d'être en mesure de prendre en charge l'ensemble de ses frais de santé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du motif légitime dont il a fait état pour justifier son absence de présentation aux autorités en charge de l'asile les 17 et 18 juillet 2023, absence qui constitue une exception liée à des raisons médicales impérieuses ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'il doit subvenir, avec son épouse qui a également fait l'objet d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ne perçoit aucun revenu, aux besoins de sa fille mineure et qu'il souffre d'une maladie grave nécessitant un traitement médical lourd et coûteux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Metton, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est privée de toute source de revenu et se trouve dans une situation de grande précarité ; - elle doit, avec son époux, subvenir aux besoins de leur fille âgée de dix ans et scolarisée en France depuis le mois de novembre 2022 ; - son époux doit suivre un traitement médical lourd et coûteux et ils doivent tous les deux bénéficier d'un minimum de revenu afin d'être en mesure de prendre en charge l'ensemble des frais de santé de celui-ci ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du motif légitime dont elle a fait état pour justifier son absence de présentation aux autorités en charge de l'asile les 17 et 18 juillet 2023, absence qui constitue une exception liée à des raisons médicales impérieuses tenant à l'état de santé de son époux ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'elle doit subvenir, avec son époux qui a également fait l'objet d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ne perçoit aucun revenu, aux besoins de sa fille mineure et que son époux souffre d'une maladie grave nécessitant un traitement médical lourd et coûteux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2324080 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2324082 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 octobre 2023, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Pluchet, substituant Me Metton, représentant M. et Mme B, laquelle a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que les requérants soient admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a repris à la barre les moyens invoqués dans les requêtes et mémoires complémentaires. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité russe, ont présenté, le 29 novembre 2022, une demande d'asile qui a été placée en procédure " Dublin ". Le 30 novembre 2022, ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par deux arrêtés du 7 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. et Mme B aux autorités finlandaises responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par deux jugements du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours formés par M. et Mme B à l'encontre de ces arrêtés portant transfert aux autorités finlandaises. Par deux décisions du 6 septembre 2023, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. et Mme B bénéficiaient. Les requérants demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions de l'OFII du 6 septembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2324091 et 2324092, présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle les décisions litigieuses placent M. et Mme B, qui ne disposent plus d'aucune ressource, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 8. Aux termes de cet article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 9. Par les décisions litigieuses, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. et Mme B bénéficiaient au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités le 17 juillet 2023 et le 18 juillet 2023. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de l'OFII, dans lequel il affirme que les intéressés n'ont pas présenté d'observations, que celui-ci n'a pas pris en compte préalablement à l'édiction des décisions litigieuses du 6 septembre 2023 les observations écrites des requérants formulées dans le courrier daté du 22 août 2023 notifié à l'OFII le 25 août 2023 en réponse aux courriers du 2 août 2023 par lesquels l'OFII les a informés de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, courrier du 22 août 2023 dans lequel M. et Mme B faisaient état des raisons médicales pour lesquelles ils n'avaient pas pu se présenter aux autorités chargées de l'asile les 17 et 18 juillet 2023. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical daté du 10 août 2023 établi par un néphrologue, que le 17 juillet 2023, M. B, qui a bénéficié d'une greffe rénale en 2016, a présenté des symptômes faisant craindre une complication médicale en lien avec cette greffe et s'est présenté en urgence à la consultation de néphrologie du centre de santé Ellasanté à Paris, consultation à laquelle il a été accompagné par son épouse, Mme B. M. B fait valoir, sans être sérieusement contesté, que le 18 juillet 2023, il se sentait encore fortement affaibli et que son épouse a été contrainte de rester à ses côtés pour l'assister. D'ailleurs, il a été soumis à des examens exploratoires et des analyses sanguines les 19 et 20 juillet 2023. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme faisant état d'un motif légitime pour expliquer leur non présentation aux autorités chargées de l'asile les 17 et 18 juillet 2023. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'OFII n'a pas tenu compte des observations écrites présentées par les requérants dans leur courrier du 22 août 2023 et de ce que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation du motif dont ils ont fait état pour justifier leur non présentation aux autorités chargées de l'asile les 17 et 18 juillet 2023, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions litigieuses de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. La présente ordonnance implique nécessairement que l'OFII réexamine le droit de M. et Mme B de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. et Mme B bénéficiaient est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2324091/6 et 2324092/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2324091_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel