TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324105_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ou à titre subsidiaire d'enjoindre au même préfet de le convoquer afin que sa situation soit réexaminée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l'instruction de sa demande, sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 3°) de condamner le préfet des Yvelines à une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation car, il a indiqué lors de son interpellation avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et le 16 août 2023, il a reçu une convocation pour un rendez-vous le 9 juillet 2024 à 14h00 à la préfecture de police de Paris en vue de déposer son dossier ; - il est en droit d'être présenté à une commission de titre de séjour en raison de sa longue présence en France alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et par suite, a commis une erreur de fait, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il dispose de liens avec la France, plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement, il justifie d'une intégration culturelle, parle le français et d'une intégration professionnelle en produisant plusieurs bulletins de paye et une promesse d'embauche ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a estimé à tort, sans en justifier, qu'il présentait un risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation (sic) car il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de cet article du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit que des pièces et au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Bertin, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 octobre 2023 régulièrement communiqué dans le cadre de l'instruction de la présente requête, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A suite, à la question qui lui a été posée lors de son arrestation et de son audition le 16 octobre 2023 par l'agent de police judiciaire du commissariat de Plaisir sur ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, a expressément indiqué qu'il essayait depuis 2019 d'avoir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer une demande de titre de séjour et en a obtenu un pour le mois de juillet 2024. Ensuite, le conseil du requérant a produit des justificatifs de cette demande et de cette convocation. Enfin, dans son arrêté, le préfet se fonde à deux reprises sur la circonstance qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis l'obligation de quitter le territoire pris le 14 août 2019 à son encontre. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant son arrêté sans faire état desdites démarches et en se fondant au contraire sur leur absence, le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et à en demander l'annulation sur ces deux fondements. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4.Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au Préfet de police que de se prononcer sur la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324105/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2324105_20231219
Données disponibles
- Texte intégral