TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2324118_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 10 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal : 1°) d’annuler le télégramme du 16 juillet 2021 relatif à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 ainsi que l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021, la « décision refusant de l’inscrire » sur le tableau, et les décisions nommant les agents inscrits sur le tableau d’avancement ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année 2021 comportant son nom dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le télégramme et l’arrêté portant tableau d’avancement sont entachés d’un vice d’incompétence, constituent une sanction déguisée et sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites des candidats à l’avancement ; - les décisions de nomination prises sur le fondement du tableau d’avancement sont illégales par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant que le requérant n’est pas inscrit sont irrecevables ; - les conclusions tendant à l’annulation du télégramme sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief ; - les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de l’inscrire sur un tableau d’avancement sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 juillet 2021 dès lors que celui-ci a déjà été définitivement annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Maréchal, - les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique, - et les observations de Me Athon-Perez, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., gardien de la paix depuis le 1er septembre 2007, a présenté sa candidature pour l’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade et n’a pas inscrit M. B.... Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021, ainsi que l’annulation du télégramme établi le 16 juillet 2021 relatif à cet avancement, la « décision refusant de l’inscrire » et les décisions nommant les agents inscrits sur le tableau d’avancement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le télégramme du 16 juillet 2021 : 2. Le télégramme du 16 juillet 2021 ne constitue pas, contrairement à l’arrêté du 30 juillet 2021, l’acte par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021. Les conclusions dirigées contre cet acte non décisoire sont, ainsi que le fait valoir le ministre, irrecevables et doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement : 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal, par un jugement n° 2117499 du 10 janvier 2024, a définitivement annulé l’arrêté du 30 juillet 2021 en litige. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à son annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Au demeurant, si M. B... conteste en outre une « décision refusant de l’inscrire » sur le tableau d’avancement, celle-ci est en réalité matérialisée par l’édiction de ce tableau et ne présente pas de caractère autonome. Elle est dès lors indissociable de l’arrêté du 30 juillet 2021 qui a été définitivement annulé et à l’égard duquel il n’y a plus lieu de se prononcer. En ce qui concerne les décisions de nomination prise sur le fondement de l’arrêté du 30 juillet 2021 : 5. Il est constant que M. B... a sollicité sans succès, le 9 septembre 2021, la communication des actes de nomination qu’il attaque, de sorte qu’il établit l’impossibilité dans laquelle il se trouve de les produire dans la présente instance. 6. L’arrêté portant tableau d’avancement, qui constituait le fondement des décisions de nomination, ayant été annulé, le requérant est fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation des décisions de nomination prises sur le seul fondement de l’arrêté du 30 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, comme le demande M. B..., que le ministre de l’intérieur l’inscrive sur un nouveau tableau d’avancement. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 juillet 2021. Article 2 : Les décisions de nomination prises sur le fondement de l’arrêté du 30 juillet 2021 sont annulées. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, S. DavesneLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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TA7510 janvier 2024
DTA_2117499_20240110TA7522 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2324118_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2324118_20260122
Données disponibles
- Texte intégral