TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2324127_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1980 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 23 août 2021 son admission au séjour en tant que parent d'enfant réfugié. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police d'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du même code en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, que M. B s'est rendu coupable le 21 décembre 2019 de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours pour lesquels il a été condamné le 9 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis. Au regard de la gravité et du caractère récent des faits reprochés au requérant, quand bien même ils seraient isolés, et en dépit de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 17 avril 2023, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que M. B représentait une menace à l'ordre public et rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif, sans que ce dernier puisse utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il remplissait les conditions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 alors qu'il était âgé de près de quarante ans et n'était ainsi présent que depuis quelques quatre années à la date de l'arrêté. Il est le père de quatre enfants de nationalité ivoirienne, dont trois fils mineurs nés respectivement le 20 décembre 2009, le 29 juillet 2019 et le 18 février 2021, ainsi que d'une fille majeure née le 25 décembre 2004 d'une autre union, dont la qualité de réfugiée a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 juillet 2021, alors qu'elle était encore mineure. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la mère des trois enfants mineurs, de nationalité ivoirienne, serait titulaire d'un titre de séjour et si le requérant produit une copie du pacte civil de solidarité conclu le 20 juin 2022 avec celle-ci, la réalité de la vie commune n'est pas établie à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait effectivement des relations avec ses enfants dès lors qu'il se borne à produire un certificat de scolarité pour son fils, C, ainsi d'ailleurs que pour sa fille devenue majeur. Enfin, il s'est rendu coupable de faits de violences ainsi qu'il a été exposé au point 5. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même M. B exerce une activité professionnelle depuis octobre 2021 et que sa fille majeure bénéficie de la qualité de réfugiée, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en tout état de cause, la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet de séparer l'un ou l'autre des enfants mineurs de M. B de l'un de ses deux parents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté atteinte à l'intérêt supérieurs de ces enfants en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En second lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 12. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que son enfant reconnue réfugiée était majeure à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été exposé au point 4. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'absence de délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur sa durée de présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et sur la circonstance que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision attaquée comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. 15. En second lieu, la seule circonstance que la fille majeure de M. B bénéfice de la qualité de réfugiée n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français, ni une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction au regard, respectivement, des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324127/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2324127_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel