TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324139_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 octobre et 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractère objectif du risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a méconnu son droit à être entendu. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Lacoste, substituant Me Calvo-Pardo, représentant M. B, absent ; - le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 14 février 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis l'année 2020. Il est père de trois enfants nés en France en 2022 et en 2023 et dont la mère, de nationalité nigériane, réside régulièrement sur le territoire français. M. B soutient, sans être contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, résider avec sa concubine et ses trois enfants à A C (94) et établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par des achats très réguliers d'objets de puériculture dans des pharmacies et des supermarchés et une attestation de présence délivrée le 19 octobre 2023 par le centre de PMI où sont régulièrement suivis ses jumeaux nés en 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation pour excès de pouvoir d'une obligation de quitter le territoire français impose au préfet de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4: Le présent jugement sera notifié M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2324139/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324139_20231212