TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324193_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 20 octobre 2023 sous les numéros 2324193 et 2324212, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 19 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une violation de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle manifestement disproportionnée et porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Dikor, avocat commis d'office, représentant M. B, le requérant refusant de bénéficier des services de l'interprète en bambara présent à l'audience pour l'assister ; - et les observations de Me Floret pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1998, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 19 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent l'énumération des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 novembre 2019 notifiée le 27 décembre 2019 confirmée par une décision par une décision de la Cour national du droit d'asile du 11 mars 2023 notifiée le 29 mai 2020, a déclaré être célibataire et sans charge de famille, a été signalé le 17 octobre 2023 pour apologie publique d'un acte de terrorisme, s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 2 mars 2022 et 29 juin 2020. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit dès lors être carté. 4. M. B soutient que l'ensemble des décisions violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme retenu au point 3, l'intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille, a été signalé le 17 octobre 2023 pour apologie publique d'un acte de terrorisme, s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 2 mars 2022 et 29 juin 2020, enfin n'invoque aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. Pour le même motif que celui retenus aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la gravité du fait d'apologie d'un acte de terrorisme, doit être écarté. Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Au regard des éléments tels que mentionné aux points 4 et 5, parce que le requérant n'établit pas la vie privée et familiale alléguée et a en outre déclarée sa volonté de ne pas appliquer l'obligation de quitter le territoire français, la mesure prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2324412/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2324193_20231030
TA7530 octobre 2023
DTA_2324212_20231030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324193_20231030
Données disponibles
- Texte intégral