TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2324195_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées ; - révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et sont entachées d'erreur de fait. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît son droit au maintien sur le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 6 janvier 2004 à Baghlan, en Afghanistan, demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté et qui fait état des éléments utiles à l'appréciation de la situation de ce dernier, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit, dès lors, être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Koudédja Fofana, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-37 du même code : " Par dérogation à l'article L. 531-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui. " Aux termes de l'article L. 531-40 du même code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / () " Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé informatique " TelemOfpra " produit par le préfet de police, que la demande d'asile de M. A a été clôturée par une décision de l'OFPRA en date du 30 juin 2023, notifiée le 4 septembre 2023. Si le requérant soutient avoir entrepris des démarches en vue de demander la réouverture de son dossier auprès du préfet de la Moselle, et avoir notamment obtenu un rendez-vous à la préfecture de Metz le 15 janvier 2024, il ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier que le préfet de la Moselle aurait enregistré sa demande en application des dispositions de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et qu'il bénéficierait ainsi, à nouveau, du droit de se maintenir en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu son droit au séjour ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A fait valoir qu'il est exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, en particulier dans la province de Baghlan dont il est originaire, et de son jeune âge. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sources d'informations générales, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il encourt des risques actuels et personnels en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, G. ABDAT La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324195/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2324195_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel