TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2324196_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 1er février 2024, M. B D, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 3 mai 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du 18 décembre 2017 au 3 mai 2019. Il a sollicité le 14 août 2020 son admission au séjour, qui lui a été refusée par une décision du préfet de police du 16 septembre 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire des décisions attaquées, M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au titre desquels figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. D'une part, le préfet de police verse aux débats l'avis rendu, le 20 juin 2023, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimant que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas régulièrement rendu l'avis prévu par les dispositions citées au point précédent au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. M. D soutient qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il suit un traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi régulier par le groupement universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris et qu'il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Mali. Toutefois, M. D ne verse au dossier aucune pièce médicale de nature à établir qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. D soutient qu'il est entré en France à l'âge de seize ans et qu'il y réside depuis sept ans. Il fait valoir qu'il est intégré socialement malgré son état de vulnérabilité et qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. Toutefois, M. D est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas être en situation d'isolement dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Si M. D a été scolarisé en classe de troisième pour élèves allophones arrivants au cours des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 puis au sein d'un établissement régional d'enseignement adapté, au sein duquel il a bénéficié de conventions de stage d'insertion en milieu professionnel dans l'objectif de préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en menuiserie au cours des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, les pièces du dossier démontrent, outre de sérieuses difficultés d'apprentissage, un absentéisme très important. Enfin, alors que l'état de santé de M. D ne justifie pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il poursuive son existence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de police s'est fondé pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et il n'avait pas à faire l'objet sur ce point d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés respectivement aux points 10 et 11 du présent jugement. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et précise que M. D n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout pays où il est légalement admissible. Elle mentionne ainsi l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le moyen tiré de la méconnaissance n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. M. D soutient qu'il est originaire de la région de Kayes au Mali, laquelle est marquée par des violences intracommunautaires, qu'il a subi des violences intrafamiliales dans son pays d'origine, qu'il n'a plus de contact avec sa famille qui y réside et qu'il a été vendu comme esclave en Libye, ce qui est à l'origine de sa particulière vulnérabilité. Toutefois, M. D ne verse aucun élément au dossier de nature à établir qu'il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 20. Pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, le 16 septembre 2020, à laquelle il s'était soustrait. Toutefois, l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de police avait fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA05787 du 18 octobre 2022. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en se fondant sur une mesure d'éloignement qui a été annulée, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324196/6-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324196_20240412
CAA7511 décembre 2024
ORCA_24PA03540_20241211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2324196_20240412
Données disponibles
- Texte intégral