TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2324244_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 6 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas communiquées et que son avis n'a pas été émis régulièrement au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège médical de l'OFII ; - le préfet de police s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lautard-Mattioli. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante bolivienne, née le 27 février 1975 à La Paz, entrée en France le 21 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de rejeter sa demande de titre de séjour, présentée pour des motifs médicaux ainsi qu'il ressort de la fiche de salle l'établit, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un tel défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 de ce code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mai 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, qui est produit à l'instance, a été émis par trois médecins de l'OFII, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII, à partir d'un rapport médical transmis au collège le 21 juillet 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin instructeur également régulièrement désigné, qui ne figurait pas parmi ses signataires, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité des signatures. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que si l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sans que l'absence de certaines cases cochées au titre des " éléments de procédure " ait d'incidence en l'espèce. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que les médecins de l'OFII n'aient pas délibéré collégialement sur le cas de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise au vu d'un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, lequel constitue une garantie pour l'intéressée. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport médical, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser la demande de Mme D, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 2 mai 2023 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Bolivie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La requérante ne conteste pas sérieusement, par les documents qu'elle produit, qu'un médicament de la même classe que la spécialité Pantoprazole, à savoir l'Omeprazole, dont la Haute Autorité de Santé considère que les principes actifs sont équivalents, est disponible dans son pays d'origine et qu'il en va de même des spécialités Levothyroxine, Tramadol, le Paracetamol dans un dosage différent de celui qui lui est prescrit. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que cette différence constituerait une contre-indication à leur substitution. Enfin, si elle fait état du caractère défaillant de l'approvisionnement de médicaments en Bolivie, ainsi que du manque de structures spécialisées adaptées au suivi de ses différentes pathologies, en produisant à cet effet plusieurs articles de presse ainsi que des extraits d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, ces seuls éléments d'ordre général ne sont pas davantage de nature à établir l'indisponibilité du traitement que requiert son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du collège médical de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme D fait valoir qu'elle vit en France depuis le mois de septembre 2017 soit cinq ans et neuf mois à la fate de la décision attaquée, que sa sœur est aussi présente sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 13 août 2026, qu'elle est locataire de son appartement et qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2019 en tant qu'aide à domicile et garde d'enfants. Toutefois, à la date de la décision attaquée, elle justifie uniquement d'un contrat à temps partiel d'employée de maison pour un salaire mensuel inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, après avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans en Bolivie, elle est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas être isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège médical de l'OFII doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée avant de prendre la décision en litige ni qu'il aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation au regard de la situation de la requérante. Le moyen doit donc être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D. Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 15, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 19. En troisième lieu, La décision attaquée, qui indique les motifs du délai de départ volontaire, satisfait à ces obligations, la seule circonstance qu'elle ne vise ni ne mentionne les dispositions de l'article L. 612-1 étant sans incidence sur sa légalité. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 et de ce que la requérante ne justifie d'aucun rendez-vous médical impératif à la date de la décision attaquée, que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours son délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 15 et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 23. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 24. Si la requérante soutient que sa vie et son intégrité physique seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Bolivie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police de Paris et à Me Langlois. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324244/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324244_20240202
CAA7516 septembre 2024
ORCA_24PA01899_20240916Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2324244_20240202
Données disponibles
- Texte intégral