TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2324259_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val d'Oise l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - les précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui sont pas opposables à défaut de notification régulière ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, ses déclarations faites au cours de son audition n'ayant pas été prises en compte par le préfet ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par le préfet est irrégulière faute de saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale ou des procureurs de la République compétents ; En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elle sont insuffisamment motivées ; - elles sont privées de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est de nature à emporter des conséquences disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence en France d'un enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a pour effet de le priver de toute possibilité de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 septembre 1979, déclare être entré en France en 2003. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val d'Oise l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, le préfet du Val d'Oise a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les articles L. 612-2 à L. 612-5 s'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et les articles L. 612-6 à L. 612-11 s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il a indiqué précisément les faits constituant le fondement de ses décisions, notamment la circonstance que M. A a été contrôlé en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l'absence de documents d'identité et de documents de voyage et d'absence de justification d'une résidence effective et permanente. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la précédente mesure d'éloignement, datée du 15 mars 2021, ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision lui a été notifiée au 27 rue Lesage 75020 Paris, qui est l'adresse qu'il a indiquée sur sa requête et qu'il a déclarée lors de son audition le 18 octobre 2023 par les services de gendarmerie après son interpellation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation de M. A, en particulier de sa situation administrative au regard de ses conditions de séjour en France et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. A le 18 octobre 2023 par les services de gendarmerie de Fosses (95), que l'intéressé a été entendu en présence d'un interprète et interrogé notamment sur son identité, ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation sanitaire, familiale et professionnelle, ses conditions d'hébergement et plus généralement, ses conditions de vie. Il n'est pas établi que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Enfin, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé du droit d'être entendu. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et non contre une décision portant refus de titre de séjour. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A fait valoir la durée de son séjour en France, alléguée depuis l'année 2003, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il serait entré en France le 11 août 2015. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France d'un enfant mineur dont il serait le père, il ne l'établit pas davantage. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition du 18 octobre 2023 que M. A a un seul cousin en France avec lequel il n'a pas de contact et des amis qui lui rendent visite rarement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches en Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si M. A soutient qu'il a introduit une action en reconnaissance de paternité concernant un enfant né en France qui serait issu de sa relation avec une ressortissante française, il ne l'établit pas par les pièces versées aux débats. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur des informations tirées du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de la consultation irrégulière dudit fichier doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée à son encontre est de nature à emporter des conséquences disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale en France. 13. En second lieu, dès lors que M. A n'établit pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, ni même avoir déposé une demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour compromet ses chances de régularisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 portant assignation à résidence : 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324259/6-
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TA756 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324259_20240206
CAA7515 novembre 2024
DCA_24PA01135_20241115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2324259_20240206
Données disponibles
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