TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2324262_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. Mme B soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elles est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -il y a lieu de substituer au moyen tiré de l'insuffisance des ressources de Mme B le moyen tiré de l'instabilité de ses revenus ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 21 juin 1981 à Zéramdine et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 18 janvier 2019 au 17 janvier 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de cet accord : " " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence professionnels ", il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17, duquel l'intéressé doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour de dix ans au motif qu'elle ne justifiait pas d'une rémunération brute mensuelle au moins équivalente au salaire minimum de croissance pour les années 2020 et 2021. Toutefois, Mme B produit à l'appui de sa requête des pièces permettant d'établir que ce motif était erroné dès lors qu'étant en arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée, elle a perçu du 27 janvier 2020 au 31 décembre 2020 des indemnités journalières d'un montant total de 15 303,40 euros et du 1er janvier au 31 décembre 2021 de 2021 d'un montant total de 16 428,65 euros. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le préfet de police demande à ce qu'au motif erroné mentionné dans la décision attaquée et rappelé au point 3 soit substitué le motif tiré de ce que les revenus de Mme B n'étaient pas stables et réguliers pendant les trois années précédant sa demande puisque les indemnités journalières qu'elle a perçues de la Sécurité sociales en 2020 et 2021 n'avaient pas vocation à être versées de façon pérenne et qu'elle a perçu en 2022 une pension d'invalidité d'un montant annuel de 10 348,33 euros, soit un montant mensuel de 862,26 euros, inférieur au salaire minimum de croissance. S'il peut être fait droit à cette demande de substitution de motifs dès lors qu'elle ne prive Mme B d'aucune garantie procédurale, le nouveau motif invoqué par le préfet de police ne peut être qu'écarté dès lors que Mme B établit qu'elle percevait au cours des années 2022 et 2023 en plus de la pension d'invalidité versés par la Sécurité sociale, une prestation d'invalidité de la part de la société Allianz qui portait ses revenus mensuels à 2'341 euros, hors prélèvements sociaux. Dans ces conditions, Mme B, qui justifie, en outre, de plus de trois ans de séjour régulier en France, est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 septembre 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B la carte de résident d'une durée de dix ans mentionnée à l'article 3 de l'accord franco-tunisien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de police du 21 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2324262_20250214
Données disponibles
- Texte intégral