TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2324277_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police s'est senti lié par l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation de santé ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Haddad, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 28 août 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une pathologie qui nécessite un traitement et un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'une prise en charge paramédicale pluridisciplinaire. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 9 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, Mme B produit quatre certificats médicaux. Si tous ces certificats sont concordants sur la nécessité pour Mme B de bénéficier d'un traitement et d'un suivi psychiatrique, aucun ne se prononce sur les conséquences qu'aurait sur l'état de santé de l'intéressée un arrêt de la prise en charge. Le seul certificat médical qui évoque les conséquences d'un arrêt du suivi, se borne à indiquer, sans aucun élément étayé, que " l'interruption de ce suivi peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité sur la santé de la patiente. " Dans ces conditions, aucune des pièces produites par la requérante n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est prononcé d'office sur le droit au séjour de Mme B sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante est donc fondée à se prévaloir des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant à charge. Si elle fait valoir qu'elle réside en France avec ses parents, sa sœur et son frère, qui sont tous en situation régulière, ces derniers n'ont toutefois pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, dès lors que ses parents, qui sont arrivés récemment en France, sont titulaires d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " et que sa sœur ainée et son frère cadet disposent quant à eux d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par ailleurs, Mme B ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Gabon, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, si elle soutient que son entourage familial représente une " nécessité vitale pour son bien-être et son épanouissement ", l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en dehors du territoire français, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par les membres d'une même famille de leur résidence commune sur son territoire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les textes cités au point 5 ci-dessus. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2324277_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel