TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324295_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - il n'est pas démontré qu'il soit légalement admissible en Algérie ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il porte atteinte à l'ordre public car l'infraction de vol qui lui est imputé n'est pas établie ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il porte atteinte à l'ordre public car l'infraction de vol qui lui est imputé n'est pas établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 21 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D, ressortissant algérien né en 1996 soutient qu'il est entré en France récemment (sic) et cherche un emploi en management puisque récipiendaire d'un diplôme dans ce domaine en Algérie et a de nombreuses attaches familiales en France. Toutefois, M. D est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Ensuite, il n'apporte aucune justification sur ses " nombreuses attaches familiales en France ". Enfin, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 juin 2022 à laquelle il n'a pas obtempéré et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En quatrième lieu, M. D soutient, s'agissant de la décision attaquée en tant qu'elle fixe le pays de destination et lui refuse un délai de départ volontaire, qu'elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il soit légalement admissible en Algérie. Toutefois, M. D dont la requête a été présentée par un axillaire de justice, ne conteste pas être de nationalité algérienne et n'apporte à l'appui de cette allégation aucun éléments permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté. 8. Enfin, à l'appui de sa demande d'annulation des deux décisions attaquées, M. D fait valoir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public car l'infraction de vol de vêtement qui lui est imputé n'est pas établie dès lors qu'il avait réservé ce vêtement et qu'il avait voulu simplement descendre d'un étage du magasin afin de montrer ledit vêtement à un ami et que le vigile aurait paniqué et appelé les services de police. Toutefois, d'une part, à l'appui de cette allégation, le requérant se borne à produire une facture de réservation pour un article dont les références sont illisibles. D'autre part et surtout, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties, circonstances dont il ne conteste pas le bien-fondé. Par suite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur la menace à l'ordre public liée à l'infraction dont il conteste la véracité. Enfin, s'agissant cette fois de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet s'est également fondé sur l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 juin 2022 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, là aussi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur la menace à l'ordre public liée à l'infraction dont il conteste la véracité. Ainsi, ce dernier moyen doit être écarté en ses deux branches. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 21 octobre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324295/8
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TA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2324295_20231219
Données disponibles
- Texte intégral