TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324307_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Wise, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en situation irrégulière sur le territoire national, l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut dès lors qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation du 28 juin 2023 et ne justifie pas depuis des démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante indonésienne, née le 3 juillet 1986, entrée en France munie d'un visa de type D, valable jusqu'au 7 juillet 2022, a été convoquée pour le 28 juin 2023 à la préfecture de police pour déposer sa première demande de titre de séjour portant la mention " salariée " mais ne s'est pas présentée au rendez-vous. Pour justifier de son absence à cette convocation, l'intéressée invoque l'impossibilité d'obtenir un numéro d'immatriculation auprès de la sécurité sociale à l'appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, au vu des pièces et écritures produites en défense, non contredites par l'intéressée, l'absence de ce numéro ne compromettait ni le dépôt ni la recevabilité du dossier. S'il ressort également de l'instruction que Mme C a sollicité, par plusieurs courriels envoyés au cours de la période du 4 juillet au 11 septembre 2023 et par une demande de renseignement des suites données à ses demandes, par un courriel du 6 octobre 2023, les services de la préfecture de police en vue d'obtenir une date de rendez-vous, en se bornant à alléguer des difficultés de prise de rendez-vous en ligne, elle n'apporte aucun élément des démarches poursuivies pour la régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le site internet dédié de la préfecture, ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'accomplir ces démarches. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne fait état d'aucune considération particulière liée à sa situation personnelle, la requérante n'établit pas remplir les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2324307_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA