TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324332_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai d'une semaine pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, après le dépôt de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation la maintient dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile dès lors que la situation méconnaît le principe de continuité et de mutabilité du service public, et constitue une rupture de l'égalité d'accès au service public entre les usagers ; - la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler est également utile pour lui permettre de justifier de sa présence sur le territoire français et de travailler ; - la demande de rendez-vous ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Boudjellal, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Entrée sur le territoire français en septembre 2019 avec un visa de long séjour pour " étudiant ", Mme A, ressortissante des Etats unis d'Amérique, née le 20 novembre 1968, a souhaité déposer, en août 2021, alors qu'elle était en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", une demande de changement de statut, en vue d'obtenir un titre de séjour " salarié ". L'intéressée, ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de boulangère pâtissière, son employeur a déposé, en août 2021, une demande d'autorisation de travail qui n'a pas abouti. Mme A a, par la suite, le 22 avril 2023, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle elle n'a pas reçu de réponse des services de la préfecture, en dépit de plusieurs relances. Le préfet de police fait valoir, en défense que l'intéressée n'ayant pas présenté un dossier complet, comportant notamment la demande d'autorisation de travail émanant de son employeur en dépit de la demande qui lui a été faite par l'administration de compléter sa demande, son dossier de demande de titre de séjour a été classé sans suite. Il résulte cependant de l'instruction que Mme A, qui était en situation régulière lorsqu'elle a présenté sa demande de changement de statut, et dont l'employeur a sollicité pour elle une autorisation de travail, enregistrée en août 202, qui n'ont pas abouti, pour des motifs non éclaircis, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en avril 2024, laquelle n'a pas donné lieu à une convocation de l'intéressée pour enregistrer sa demande, alors qu'elle justifie de la présentation d'un dossier permettant l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le caractère urgent de la demande de Mme A ne faisant pas de doute, pas davantage que son caractère utile au vu de ce qui précède, et des pièces produites au dossier, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'appartient, en revanche, pas au juge des référés, dans le cadre de son office du référé " mesures utiles ", d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé à Mme A, une telle injonction étant de nature à faire obstacle à une décision de l'administration. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées en conséquence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Mme A en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2 : Le préfet de police versera à Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de de police. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2324332_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel