TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324337_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1997, entré en France le 5 août 2022 selon ses déclarations, a formé une demande d'asile le 30 août 2022 auprès du préfet de police. Cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023, puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2023. Par un arrêté du 28 septembre suivant, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué et chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation révélant un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 7. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite du rejet définitif de la demande d'asile du requérant, qui ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de cette qualité, n'imposait pas au préfet de police de mettre à même M. A de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du rejet définitif de sa demande d'asile. Il lui était d'ailleurs loisible de faire valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. L'intéressé n'établit ni n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français. Pour autant, le requérant, qui est majeur, était entré en France depuis environ une année seulement à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas y avoir noué de liens particuliers ni s'y être inséré. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A soutient qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à des risques dès lors que sa belle-famille le tient pour responsable du décès de sa petite amie dans les suites de l'avortement que celle-ci a subi alors qu'elle était enceinte de lui. Il produit à cet égard deux certificats médicaux faisant état de séquelles physiques compatibles avec des violences qu'il aurait pu subir et de troubles psychiques dont il souffre. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques encourus, alors par ailleurs que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Joory et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. D La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2324337_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel