TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324341_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 25 octobre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis des pièces le 28 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les observations de Me Chouraqui, représentant M. B, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 juillet 1988 à Oujda, a fait l'objet le 21 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Contrairement à ce que soutient le requérant, il fait notamment état de son contrat de travail et, s'agissant de son trouble bipolaire, il ressort du procès-verbal établi le 21 octobre 2023 que le requérant a déclaré n'être pas suivi médicalement en France. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle reprend les éléments relatifs à sa situation et mentionne qu'il séjourne en France depuis le 25 octobre 2007 mais ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). " 5. M. B, qui soutient sans l'établir être en France depuis le 25 octobre 2007, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, l'une en 2010, l'autre prononcée le 2 juillet 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et n'a pas cherché à régulariser sa situation. S'il soutient qu'il a quatre oncles et quatre tantes de nationalité française et que son frère réside en France sous couvert d'un visa étudiant, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis alors même que le requérant a déclaré au cours de l'audience être brouillé avec plusieurs membres de sa famille dont son frère. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille et son parcours en tant que bénévole depuis 2012, puis le contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2023, ne révèlent pas une insertion poussée dans la société française alors qu'il a été interpellé pour des faits de complicité de tentative d'homicide volontaire, lesquels n'ont certes pas fait l'objet de poursuites pénales, et qu'il avait également fait l'objet de signalements sous les identités d'Ahmed Hilmi et de Kamel Bacha. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soit être écarté et les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, rejetées. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 7. Si le requérant soutient disposer d'un emploi déclaré et stable depuis le 1er janvier 2023, il est constant qu'il a refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et a déclaré vouloir rester en France. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté et les conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant soutient être affecté de troubles bipolaires et produit un certificat d'un psychologue l'ayant suivi à Toulouse mentionnant un traumatisme et des fragilités et précisant qu'un retour pays risquerait " d'entraîner une recrudescence de ses symptômes ". Cependant ce document n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'à l'audience le requérant a déclaré avoir interrompu son traitement depuis son arrivée en région parisienne et ne l'avoir repris que depuis son placement en rétention. Le moyen doit être écarté et les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, M. B, qui s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne peut davantage soutenir que la durée de cette interdiction, soit deux ans, serait disproportionnée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2324341_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel