TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324367_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Qiao, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en situation irrégulière sur le territoire national et dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, il est privé du droit de travailler et de se soigner et ne peut pas se déplacer à l'étranger ; - la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure conclut au rejet de la requête, à titre principal, et à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressé, à titre subsidiaire. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une ordonnance du 31 janvier 2024 a fixé la date de clôture d'instruction au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant chinois, né le 10 juillet 1968, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2007. Il a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 4 février 2008 en qualité de demandeur d'asile puis, d'un récépissé, valable jusqu'au 28 janvier 2019 consécutif au dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 septembre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris, soit seize années après son entrée sur le territoire français et quatre années après l'expiration de son deuxième récépissé. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut de sa qualité d'artisan travaux, sans toutefois apporter d'éléments justificatifs à l'appui de sa situation professionnelle réelle, le formulaire de sa demande se bornant à mentionner l'existence de contrats d'intérim pour les années de 2020 à 2023. De plus, nonobstant la production de courriels de demandes de délivrance d'une convocation pour les besoins du dépôt de sa demande de titre de séjour, adressés à la préfecture de police les 21, 26, 27, 28 et 29 septembre et les 2, 3, 4 et 6 octobre 2023 et dont cette dernière a accusé réception, M. A n'établit pas l'existence de tentatives infructueuses d'enregistrement de sa demande imputables au dysfonctionnement de la plateforme de prise de rendez-vous, et ne peut pas être regardé comme justifiant d'une circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2324367_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA