TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2324375_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Juillet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du recours gracieux que ce dernier a introduit devant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Hubert, substituant Me Juillet, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 septembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a reçu injonction de logé M. A sous une astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er décembre suivant. Il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 12 septembre 2016. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A à compter du 3 mars 2016. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper un logement du parc privé dont le propriétaire lui a donné congé le 27 mars 2023. En outre, ce logement présenterait, selon les écritures du requérant une insalubrité importante du fait d'humidité et de moisissure. Si ces déclarations ne sont pas contestées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a produit aucune observation, elle ne sont toutefois soutenu par aucune pièce du dossier. En outre, si M. A qui précise dans sa requête son revenu fiscal de référence très bas, et semble ainsi suggérer que le financement de son logement implique un taux d'effort financier trop élevé compte tenu de ses revenus, il ne produit par le contrat de bail conclu pour l'occupation de son logement actuel et que le loyer serait manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer, il ne produit pas davantage le moindre document relatif à ses revenus non plus qu'un avis d'imposition. Compte tenu des insuffisances trop grandes de la requête de M. A, il ne peut, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation pour reconnaitre sa demande de logement prioritaire et devant être satisfaite en urgence, lui être accordé, en l'état de l'instruction une indemnisation du fait de l'absence de proposition de logement. Il appartient à M. A de présenter une nouvelle requête à cette fin à laquelle il annexera, outre la décision de la commission de médiation de Paris du 3 septembre 2015, tous documents (constats, rapports, photos etc.) relatifs à l'insalubrité de son logement, le montant de son loyer, et tous documents relatifs au montant de ses revenus. M. A, pourra, en outre, conclure, dès l'enregistrement d'une nouvelle demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à ce que ce bénéfice, à titre provisoire, luis soit accordé par le tribunal par le même jugement que celui par lequel il lui sera accordée, le cas échéant et sous les réserves qui viennent d'être précisées, une indemnisation des préjudices qu'il subit du fait de la carence fautive de l'Etat qui ne lui a proposé aucune solution de logement depuis le 3 mars 2016. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Juillet. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, J.-F. C La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2324375_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel