TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324381_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 23, 24 et 26 octobre 2023, Mme B A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé son réacheminement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, - les observations orales de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant Mme A, en présence de celle-ci, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 13 juin 1985, demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé son réacheminement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi de manière fréquente dans son pays d'origine des persécutions et des menaces au cours des cinq dernières années en raison de l'engagement politique de sa sœur. Il en ressort également que par une décision du 28 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu à la sœur de l'intéressée la qualité de réfugiée. Les explications apportées par la requérante tant lors de son entretien que lors de l'audience doivent être regardées comme pertinentes et précises sur les risques qu'elle encourt pour sa sécurité de la part des autorités de son pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A et a décidé son réacheminent vers l'Ethiopie sont annulées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné,Le greffier, A. Blusseau R. Drai La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2324381_20231026
Données disponibles
- Texte intégral