TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324386_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision et, dans l'attente de l'examen de sa demande, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, dépourvu de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son activité salariée et de subvenir ainsi à ses besoins alimentaires, ne peut plus se rendre à l'étranger pour assister à des manifestations scientifiques en lien avec sa formation professionnelle ni postuler à des offres d'emploi en lien avec son diplôme d'ingénieur ; - les mesures d'injonction sollicitées sont utiles dès lors qu'elles constituent l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - les mesures d'injonction sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, d'une part, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, le requérant ne présente pas une situation personnelle ou de vulnérabilité particulière et, d'autre part, la demande de délivrance de récépissé fait obstacle à l'exécution de la décision implicite par laquelle il a classé sans suite la précédente demande de délivrance de titre de séjour de l'intéressé. Une ordonnance du 31 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour : 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissante libanais, né le 16 mars 1996 et entré en France le 30 août 2018, muni d'un visa de type D, valable jusqu'au 27 août 2019, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 11 novembre 2021. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " a été classée sans suite le 5 juillet 2022 pour défaut de présentation d'un justificatif de domicile et il ressort également de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite, en défense, par le préfet de police qu'il ne s'est pas présenté à deux rendez-vous de la préfecture les 5 janvier et 8 juillet 2021, ce que l'intéressé ne conteste pas. M. C a sollicité auprès de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour le 5 mai 2023, demande réceptionnée par la préfecture le même jour. À défaut de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle cette autorité a rejeté cette demande et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler : 4. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, et eu égard à la circonstance qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, V. D B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2324386_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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