TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324389_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de la réintégrer provisoirement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; la rupture de son contrat de travail est entachée de nullité dès lors qu'elle a été victime d'un harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions ; la décision en cause ne peut donc être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la mesure de licenciement la prive de sa seule source de revenus et porte gravement atteinte à sa situation financière ; en outre, alors qu'elle a été licenciée en juin 2023, la Banque de France ne lui a adressé une attestation de Pôle emploi que le 26 octobre 2023 et aucune prise en charge n'interviendra à brève échéance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les droits de la défense dans la mesure où les griefs articulés à son encontre et le rapport d'enquête spéciale ne lui ont pas été communiqués avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée et que son quorum n'était pas atteint ; en outre, le principe de parité n'a pas été respecté ; . elle est entachée d'une erreur de qualification juridique dès lors qu'une insuffisance professionnelle n'est pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; . elle n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse ; les griefs dont il est fait état sont incohérents, ses compétences techniques et comportementales ayant été reconnues sur les années 2017 et 2018 ; . elle méconnaît les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, qui garantissent le droit de ne pas subir des agissements de harcèlement moral et prohibent les mesures prises à l'encontre de ceux ayant refusé de subir ou ayant témoigné de tels agissements. La Banque de France n'établit pas que les éléments de fait allégués reposeraient sur des éléments étrangers à tout harcèlement ; ses conditions de travail se sont dégradées, d'où son placement en congé de longue maladie à compter de mars 2019 en raison de troubles anxio dépressifs ; elle s'est trouvée isolée sur son lieu de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de suspension est irrecevable car la décision contestée est entièrement exécutée et que le juge n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où les effets de la décision contestée peuvent être effacés par une réparation pécuniaire ; la requérante n'est pas dépourvue de toute ressource et s'est vue notifier son licenciement il y a quatre mois ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2320438 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou, - les observations de Me Bultel, avocat de Mme B, qui développe la même argumentation ; elle soutient en outre qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle ne perçoit pas encore l'ARE ; les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement de son poste de travail n'ont pas été suivies ; notamment, elle a été affectée à Marne-la-Vallée et non à Paris ; elle n'a pas été informée des griefs qui lui étaient reprochés ; la commission de discipline a été créée pour les besoins de la cause ; l'appréciation de son travail portait nécessairement sur une période très limitée compte tenu de son congé de longue durée ; - et les observations de Mme C, représentant la Banque de France, qui développe la même argumentation ; elle soutient en outre qu'en l'absence de tout harcèlement, la requête est irrecevable ; la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée a attendu quatre mois pour déposer un référé ; la commission de discipline n'a prononcé aucune sanction et a toujours existé pour garantir la régularité des procédures concernant les agents ; le procès-verbal mentionne l'ensemble des motifs et éléments ayant justifié l'édiction de la décision contestée ; le poste de Marne-la-Vallée a été proposé à la requérante, étant le seul adapté à sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 27 juillet 2016, Mme B a été recrutée par la Banque de France, à compter du 5 septembre 2016, en qualité d'agent contractuel afin d'exercer les fonctions de " spécialiste comptable " au sein de la direction de la comptabilité du secrétariat général. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le premier sous-gouverneur de la Banque de France a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui n'a cependant pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles 1232-1 et suivants du code du travail applicable aux agents de la Banque de France et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ni ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, annuler un licenciement. 4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. La décision de licencier pour motif personnel un salarié ayant conclu un contrat à durée indéterminée doit être regardée, eu égard aux dispositions précitées du code du travail, sauf dans les cas dans lesquels le législateur a expressément limité le droit de l'employeur de procéder à un licenciement en sanctionnant la transgression de cette interdiction par la nullité du licenciement, comme entièrement exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à l'agent par l'employeur. 5. En l'espèce, Mme B soutient que son licenciement est lié au harcèlement moral dont elle a été l'objet de la part de sa hiérarchie. Toutefois, les éléments qu'elle invoque ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un tel harcèlement. Le licenciement de Mme B ne relevant ainsi pas d'une cause de nullité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent. La Banque de France n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Banque de France. Fait à Paris, le 9 novembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2324389_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel