TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324409_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre et le 2 novembre 2023, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 22 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de son droit à sa liberté de circulation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Boudjelall, avocat commis d'office, représentant M. D ; - et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant italien né le 3 juin 1994, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 22 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Les décisions attaquées sont des plus sommairement motivées et se bornent à mentionner que M. D est dépourvu de toute adresse stable, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il a été signalé pour des faits de recel de vol d'un véhicule qu'il a acheté sur un site de vente en ligne, ces faits n'étant pas, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas établis, de nature à fonder la caractérisation d'une menace à l'ordre public de quelque façon que ce soit. Ainsi, faute d'autres éléments dans la décision attaquée de nature à démontrer que le requérant constituerait une telle menace, les décisions attaquées du préfet de police sont entachées d'une insuffisante motivation. Elles doivent, dès lors, être annulées dans leur totalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 22 octobre 2023 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2324409_20231103
Données disponibles
- Texte intégral