TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2324441_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a méconnu la procédure contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations sur la délivrance d'un titre de séjour ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Dookhy, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, entré en France le 10 mai 2014, selon ses déclarations en vue d'y solliciter l'asile, a été reconnu réfugié le 31 décembre 2014 et mis en possession d'une carte de résident " réfugié " valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025. Par un courrier du 8 février 2018, M. B a renoncé au bénéfice de cette protection. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été invité à présenter ces observations dans le cadre de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle concerne le retrait de son titre de séjour. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2014 et a exercé une activité professionnelle de manière discontinue entre le mois de février 2015 et le mois de septembre 2023, en qualité d'employé polyvalent, de commis de cuisine et de plongeur. Alors qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts, les seuls éléments tirés de son activité professionnelle, compte tenu notamment de la nature des emplois exercés, de la faible ancienneté dans lesdits emplois, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision de retrait d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 . La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324441_20240207
CAA7512 juin 2024
ORCA_24PA00965_20240612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2324441_20240207
Données disponibles
- Texte intégral