TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324460_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 octobre 2023, 26 octobre 2023, 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Legrand, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, le préfet de police ne pouvant lui opposer la tardivité de son recours dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié à une adresse inconnue ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet de police ne justifiant pas de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Legrand, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 19 août 1980, entré en France le 12 mars 2020, selon ses déclarations, a sollicité, le 11 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant sa situation, il lui permet cependant de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas, en deuxième lieu, des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office le 1er août 2022, ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Enfin, le médecin instructeur, le docteur B, dont le rapport daté du 7 juin 2022, a été transmis au collège le 14 juin 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis précité qu'il s'est approprié, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation établi par le Centre Hospitalier Sud Francilien le 31 mars 2023 ainsi que des ordonnances médicales des 28 mai et 24 septembre 2021, 21 juillet 2022 et 13 octobre 2023, que M. A est régulièrement suivi dans le service de néphrologie du Centre Hospitalier Sud-Francilien à la suite de sa transplantation rénale ayant eu lieu en 2015 en Inde, et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé entre autres de Prograff et de Cellcept, indiqués dans l'ordonnance du 24 février 2023 comme étant non substituables, d'Amlor, de Ramipril, de Pantoprazole et d'Uvédose . M. A est par ailleurs atteint d'une hypertension artérielle et d'une parathyroïdectomie. En défense, le préfet de police établit que les médicaments prescrits à M. A sont disponibles sous la forme de leur équivalent dans son pays d'origine, venant ainsi contredire les indications du médecin du Centre Hospitalier Sud Francilien dans ses certificats médicaux des 14 février 2022 et 9 novembre 2023, ainsi que celles du médecin bangladais de l'hôpital " Critical Care et general hospital " dans son certificat médical du 1er novembre 2023, relatives à l'indisponibilité de ces médicaments au Bangladesh. Il ressort, en effet, des pièces les deux médicaments indiqués comme non substituables, le Prograf et le Cellcept sont disponibles au Bengladesh même s'ils sont importés depuis l'Inde. La circonstance que le coût de ces médicaments serait prohibitif au regard de ses ressources est sans influence sur la circonstance qu'ils sont disponibles dans son pays. Par suite, M. A n'établit pas qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de police de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur ce point, le titre de séjour n'ayant pas été demandé au titre de la vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison du risque d'interruption de son suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés et doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Legrand. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324460_20240131
CAA7511 juin 2025
DCA_24PA00898_20250611Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324460_20240131
Données disponibles
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