TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324464_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai, de M. A, de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) " L'Esquisse ", géré par l'association Centre d'Action Sociale Protestant (CASP), situé 20 rue Santerre dans le 12ème arrondissement de Paris, qu'il occupe sans droit ni titre ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion forcée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " L'Esquisse ", l'association CASP, afin de débarrasser les meubles de M. A, à ses frais et risques, à défaut de les avoir enlevés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'expulsion d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement ; - la préfet a la qualité à agir pour introduire la requête ; - la condition d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que l'occupation irrégulière du logement fait obstacle à ce que cet hébergement soit attribué à un autre demandeur d'asile, porte atteinte au fonctionnement normal du dispositif national d'accueil et au bon accomplissement du service public administratif dont l'association CASP a la charge ; - la mesure demandé ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A a été averti, par mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 27 mars 2023 de quitter les lieux qu'il occupe illégalement. La requête a été communiquée le 25 octobre 2023 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe sans droit ni titre, dans la résidence de l'HUDA " L'Esquisse ", situé 20 rue Santerre dans le 12ème arrondissement de Paris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Par un contrat de séjour du 6 novembre 2019, M. A a été admis dans la résidence de l'HUDA " L'Esquisse " à Paris alors qu'il avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile. Par une décision notifiée le 6 octobre 2021, devenue définitive, une protection internationale a été accordé à M. A. Au vu de cette décision, le directeur territorial de Paris de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé un courrier du 19 novembre 2021 l'informant qu'il était autorisé à se maintenir à l'HUDA " L'esquisse " jusqu'à la date du 31 janvier 2022 et qu'il disposait de la faculté de solliciter un maintien dans les lieux pour une durée de trois mois supplémentaires. Occupant toujours les lieux postérieurement à cette dernière date, il a été, successivement, par l'association gestionnaire de l'HUDA " L'esquisse " le 16 janvier 2023 et par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par un courrier du 27 mars 2023, notifié le 31 mars suivant, averti qu'il était mis fin à sa prise en charge au sein de l'HUDA et mis en demeure de quitter les lieux. M. A s'y étant maintenu après avoir refusé une proposition d'hébergement du dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires (DPHRS) le 25 novembre 2022, le préfet demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du logement qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 au sein de l'HUDA " L'esquisse ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes enfin, de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 5. Comme il a été dit au point 3, M. A auquel une protection internationale a été accordé par une décision notifiée le 6 octobre 2021, a été autorisé à se maintenir dans les lieux occupées objet du litige jusqu'à la date du 30 avril 2022 et a refusé un hébergement le 25 novembre suivant. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper un logement au sein de l'HUDA " L'esquisse ", son expulsion, qui vise à assurer le fonctionnement normal du dispositif national d'accueil et à attribuer l'hébergement ainsi occupé à un autre demandeur d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe sans droit ni titre à l'HUDA " L'esquisse ". En outre, il y a lieu d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " L'Esquisse " afin de débarrasser des lieux les meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. 7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de solliciter directement le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeur d'Asile " L'Esquisse " situé 20 rue Santerre dans le 12ème arrondissement de Paris. Article 2 : L'Etat pourra donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " L'Esquisse " afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à M. A. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2324464_20231120
Données disponibles
- Texte intégral