TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324465_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A dite G, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d'examiner sa demande tendant à l'adjonction sur sa carte nationale d'identité de son pseudonyme G et de renouveler ce document revêtu de la mention de ce pseudonyme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est conforme avec les éléments figurant dans la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juin 2022 NOR 2115808C-Civ/03/22 ; - l'urgence est justifiée dès lors qu'elle est mondialement connue sou le nom de A dite G et que la disparition de ce pseudonyme de sa carte nationale d'identité sera la cause de nombreux préjudices. Vu : - l'ordonnance n° 2221427 du 31 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A dite G a présenté, le 22 juin 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, revêtue de la mention de ses nom, prénom et du pseudonyme " G " adjoint habituellement à son nom patronymique. Par un courrier du 4 juillet suivant le préfet de police a informé la requérante de l'impossibilité de renouveler ce document avec la mention du pseudonyme " G " adjoint au nom patronymique. Mme A dite G, par la voix de son avocat, a formé contre cette décision un recours gracieux le 3 août 2022, rejeté par une seconde décision du préfet de police du 17 août suivant. 3. Par une ordonnance n° 2221427 du 31 octobre 2022, le juge des référés a rejeté une précédente requête de Mme B dite G présentant des conclusions strictement identiques à celles de sa nouvelle requête et elle avait présenté au soutien de la requête initiale les mêmes moyens, toutefois plus étoffés s'agissant de la prétendue illégalité des décisions de rejet de sa demande tendant à l'adjonction sur sa carte nationale d'identité d'un nom d'usage qui n'est d'ailleurs le nom patronymique ni de sa mère ni de son père. 4. La première requête enregistrée le 24 octobre 2022 a été rejetée au triple motif que le juge des référés, en vertu des dispositions mêmes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvait ordonner au préfet de police de procéder au renouvellement du document d'identité de la requérante dans les conditions qu'elle demande sans porter atteinte à l'exécution des deux décisions prises par cette autorité sur le demande de la requérante, que cette dernière n'apportait aucun élément de nature à caractériser l'urgence requise des dispositions citées au point 1 et que l'utilité de la mesure qu'elle demandait au juge des référés de prononcer ne résultait pas de l'instruction. 4. Compte tenu des écritures de la requérante dans sa nouvelle requête, pour les mêmes motifs, cette dernière ne peut qu'être rejetée. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de Mme B dite G présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A dite G est rejetée. Article 2 : Mme A dite G est condamnée à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A dite G et au directeur régionales des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de police, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 octobre 2022
DTA_2221427_20221031TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2324465_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2324465_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel