TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324471_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boccara, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de confirmer qu'il est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014 par laquelle il a certifié qu'il était titulaire d'un diplôme de médecin délivré par le ministère de la santé de Moldavie reconnu par la Roumanie le 23 décembre1997 et d'un titre de spécialiste en otorhinolaryngologie délivré en octobre 1998 par la Roumanie et qu'il avait exercé, à la date du 21 septembre 2010, des activités médicales en tant que praticien attaché associé dans la spécialité d'otorhinolaryngologie, pour la période mentionnée par l'article 23.1 de la directive n° 2005/36/CE ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de produire " l'authentification requise du certificat de droit acquis qu'il a préalablement délivré en date du 5 mars 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du lendemain " de l'ordonnance à intervenir et de lui adresser par tout moyen ainsi qu'au Irish Medical Council, de manière concomitante par courriel, " la confirmation requise permettant d'authentifier ledit certificat ". Il soutient que : Sur la recevabilité de la requête en référé : - la requête au fond est recevable, dès lors que l'accusé de réception du 20 juillet 2023 ne mentionne pas les délais et voies de recours ; - il bénéficie du délai supplémentaire de distance prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il réside à l'étranger ; Sur l'urgence : - il produit la lettre en date du 2 octobre 2023, dont il ressort qu'il doit occuper un poste de médecin en décembre prochain en Irlande ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le document dont l'authentification est demandée émane de l'administration ; - le refus de l'administration ne saurait être justifié, dès lors qu'elle est tenue de délivrer l'attestation demandée ; - l'autorité administrative étrangère doit pouvoir vérifier auprès de son homologue français l'authenticité d'une attestation créatrice de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le numéro 2323887 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023, en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Boccara, représentant M. A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que le refus implicite du ministre n'est pas motivé et qu'il est entaché d'erreur d'appréciation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une attestation en date du 5 mars 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé a certifié que M. A, né le 13 janvier 1962 en Moldavie, titulaire d'un diplôme de médecin délivré par le ministère de la santé de Moldavie reconnu par la Roumanie le 23 décembre1997 et d'un titre de spécialiste en otorhinolaryngologie délivré en octobre 1998 par la Roumanie, avait exercé, à la date du 21 septembre 2010, des activités médicales en tant que praticien attaché associé dans la spécialité d'otorhinolaryngologie, pour la période mentionnée par l'article 23.1 de la directive n° 2005/36/CE et a précisé que cet exercice effectif et licite sous le statut de praticien attaché associé ne permet pas l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins en France. M. A, qui souhaite exercer la médecine en Irlande a, par courriel du 11 juillet 2023, demandé au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer un document confirmant qu'il est l'auteur de cette attestation du 5 mars 2014 en précisant qu'il sollicitait ce document à la demande de l'autorité en charge de la réglementation de la profession médicale en Irlande, l'Irish Medical Council. Par courriel du 20 juillet 2023, la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé et de la prévention a accusé réception du courriel du 11 juillet 2023 de M. A. Par courriel du 25 août 2023, l'Irish Medical Council a demandé au ministre de la santé et de la prévention de confirmer qu'il avait délivré l'attestation du 5 mars 2024. Par deux courriels en date du 27 septembre 2023 et du 5 octobre 2023, le conseil du requérant a, de nouveau, adressé au ministre de la santé et de la prévention une demande de confirmation du caractère authentique de l'attestation du 5 mars 2014. En l'absence de réponse du ministre de la santé et de la prévention à toutes des demandes qui lui ont été adressées, le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de confirmer qu'il est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. A fait valoir, sans être contesté, le ministre de la santé et de la prévention n'ayant pas produit d'écritures en défense et n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, qu'il souhaite exercer la médecine en Irlande à compter du mois de décembre 2023, qu'il ne peut le faire qu'après avoir été inscrit sur les listes des médecins dûment habilités à exercer par l'autorité en charge de la réglementation de la profession médicale en Irlande, l'Irish Medical Council, que cette autorité exige qu'il apporte la preuve que le ministre de la santé et de la prévention est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014 par laquelle il a certifié qu'il avait exercé, à la date du 21 septembre 2010, des activités médicales en tant que praticien attaché associé dans la spécialité d'otorhinolaryngologie, pour la période mentionnée par l'article 23.1 de la directive n° 2005/36/CE et qu'il bénéficie d'une offre d'emploi en tant que médecin consultant. Les allégations du requérant sont corroborées par les pièces produites à l'appui de sa requête, et notamment le courriel de l'Irish Medical Council du 25 août 2023 et la lettre de Medforce du 2 octobre 2023. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention refuse de confirmer qu'il est l'auteur de l'attestation du 5 mars 2014 porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. Il résulte de l'instruction que l'attestation en date du 5 mars 2014 certifiant que M. A, né le 13 janvier 1962 en Moldavie, titulaire d'un diplôme de médecin délivré par le ministère de la santé de Moldavie reconnu par la Roumanie le 23 décembre1997 et d'un titre de spécialiste en otorhinolaryngologie délivré en octobre 1998 par la Roumanie, avait exercé, à la date du 21 septembre 2010, des activités médicales en tant que praticien attaché associé dans la spécialité d'otorhinolaryngologie, pour la période mentionnée par l'article 23.1 de la directive n° 2005/36/CE, a été délivrée par le ministre des affaires sociales et de la santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention refuse de confirmer qu'il est l'auteur de cette attestation est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de confirmer qu'il est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de la santé et de la prévention procède à un nouvel examen de la demande présentée par M. A tendant à ce qu'il confirme qu'il est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014 et que le ministre prenne une décision explicite sur cette demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen et de prendre une décision explicite dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de confirmer qu'il est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A tendant à ce qu'il confirme qu'il est l'auteur de l'attestation en date du 5 mars 2014 et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2324471/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2324471_20231115
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