TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324472_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. C I H, représenté par Me Bouzekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bouzekri, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de changement de statut : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée d'une irrecevabilité dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F B. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant égyptien, né le 1er octobre 1970, entré en France en 1993 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne ", valable du 7 avril 2017 au 6 avril 2022, et a sollicité, le 17 mars 2022, un changement de statut vers une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans le cadre des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulations sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense : Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme D G, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de changement de statut présentée par M. H. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins () se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont exigées au titre des pièces justificatives : " justificatifs de l'intégration républicaine : (.) diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ou êtes affecté d'une pathologie rendant impossible le passage d'un test linguistique ; ". 6. Pour refuser de délivrer à M. H la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifie pas, d'une part, de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant les trois dernières années précédant sa demande et, d'autre part, de sa connaissance de la langue française qui doit être attestée par la délivrance d'un diplôme ou d'une certification. Ces deux motifs, dont M. H ne conteste pas utilement la matérialité, sont de nature à justifier le refus de carte de résident qui lui a été opposé. En outre, si le préfet de police a fait référence aux dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention présente un caractère superfétatoire. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police à refuser de renouveler à l'intéressé la carte de résident dont il était précédemment en possession. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si M. H se prévaut, au soutien de ses conclusions, de sa présence en France depuis 1993 et de ce qu'il y a noué des relations intenses et profondes, à la fois personnelles et professionnelles, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. H est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants. Par ailleurs, si l'intéressé allègue, d'une part, qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française et, d'autre part, qu'il est inséré professionnellement, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance du titre de séjour à M. H, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I H, au préfet de police et à Me Bouzekri. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hemann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère. - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. F B L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2324472_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel