TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2324478_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation du refus de délivrance d'un récépissé de sa demande d'admission au séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de son employeur, faute de quoi il pourrait perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 5 mai 1993 en Algérie, dont il est un ressortissant, justifie avoir déposé le 30 août 2023 à la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien. Il fait valoir, sans être contredit en défense, que s'il a été mis en possession d'une confirmation de dépôt, les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de certificat de résidence algérien ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour par la préfecture de police le 30 août 2023. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision. 5. En second lieu, l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de séjour demandé par M. B entrerait dans l'une de ces catégories. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'administration procède à la délivrance à M. B d'un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'en résulte pas, en revanche, que ce dernier devrait autoriser l'intéressé à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2023
DTA_2324476_20231114TA7528 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324478_20240228
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2324478_20240228