TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324492_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 27 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de désigner Me Leboul ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ainsi que le signalement dont il a été l'objet dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car sa compagne réside régulièrement en France ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Imbert, substituant Me Leboul et représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 23 octobre 2023, régulièrement produit dans le cadre de l'instruction de la présente requête, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 202301047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 le même jour, le préfet de police a donné à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment l'ancienneté de son séjour et son concubinage avec une ressortissante en situation régulière. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D, ressortissant ivoirien né en 1989 soutient qu'il est entré en France en 2019, qu'il justifie d'une adresse stable à Vitry-sur-Seine et qu'il a relation durable avec Mme B, titulaire d'une carte de résident de 10 ans au titre de l'asile politique et s'occupe du fils mineur de cette dernière à qui il sert de référent paternel. Enfin, il soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, travaille sans être déclaré, justifie d'une réelle intégration sociale et déclare ses revenus. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme B habite à Bordeaux et fait état d'une relation remontant à au plus tôt au mois de mai 2023. Ensuite, il n'est pas contesté que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 août 2022 à laquelle il n'a pas obtempéré et n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Enfin, M. D ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu 30 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ou du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 8. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écartée 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 23 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2324492_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel