TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324517_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Compin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard suivant le prononcé de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d'insécurité juridique, de précarité financière et compromet ses perspectives professionnelles ; - la mesure sollicité est utile ; -elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressée. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une ordonnance du 31 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise, née le 7 août 1972, entrée en France le 8 février 2017, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 décembre 2020, puis, le temps d'examen de sa demande, de cinq récépissés, le dernier ayant expiré le 8 juin 2022. Au vu des pièces présentées en défense par le préfet de police, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, le préfet de police a décidé, le 14 août 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", valable du 9 août 2023 au 9 août 2024, renouvelable pour encore six mois par autorisation provisoire de séjour pour permettre à l'intéressée de poursuivre ses soins pendant une durée de dix-huit mois, conformément à l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 août 2023. La requérante était convoquée à retirer ce titre à la préfecture le 19 décembre 2023 à 9h. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être regardées comme dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324517/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2324517_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA