TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324524_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et des pièces, enregistrées le 8 février 2024, Mme B E, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, les deux sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, dépourvue de titre de séjour, alors qu'elle réside en France depuis quinze ans en tant que conjointe de français et mère d'enfants français, elle se trouve dans l'impossibilité de continuer l'exercice de son activité salariée et risque de perdre l'emploi qu'elle exerce depuis 2015, situation génératrice de stress accru ; elle n'a pas pu honorer le rendez-vous du 10 mars 2023 lui donné par la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour des raison médicales liées à l'état de santé de sa mère résidant aux Etats-Unis ; - la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour et continuer à voyager et à travailler ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressée. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident : 4. Il résulte de l'instruction que Mme E, ressortissante américaine, née le 5 décembre 1983, a bénéficié d'une carte de résident, valable du 20 novembre 2012 au 19 novembre 2022. Convoquée 10 mars 2023 par le préfet de police pour déposer une demande de renouvellement de ce titre, elle ne s'y est pas présentée, après avoir prévenu la préfecture et sollicité un report de date, et justifie des raisons de cette absence, à savoir un congé sabbatique du 15 novembre au 7 octobre 2023 pour des raisons personnelles liées à l'état de santé de sa mère. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, démarche conseillée par la préfecture, Mme D - Lamidey produit le courrier du 15 novembre 2023 par lequel son employeur l'informe qu'il la licencie, avec effet à la réception du courrier, pour défaut de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, d'une part, il ressort de ce courrier que l'intéressée s'est vue octroyer une indemnité forfaitaire de rupture de contrat équivalent à trois mois de salaire et le maintien pendant un an du bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé. Le courrier reçu par l'intéressée, daté du 8 février 2024 n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier une urgence particulière. D'autre part, Mme E, qui a sollicité par courrier du 11 septembre 2023, réceptionné par la préfecture de police le 23 octobre 2023, le report de sa convocation ou la délivrance d'une nouvelle convocation, n'apporte aucune précision des raisons de son absence à celle qui lui a été délivrée postérieurement de son retour des Etats-Unis le 17 août 2023. Par suite, eu égard à ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence autre que celle dans laquelle elle s'est elle-même placée. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité au point 1, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au moyen d'un récépissé, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2324524_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA