TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2324575_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 27 septembre 2024, M. A... B..., Mme F... D... et M. C... E... demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et des territoires à leur demande du 9 août 2023 tendant à ce que le ministre s’assure de la publication des bilans ex-post des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure relatifs à la ligne à grande vitesse (LGV) Tours Bordeaux, dite LGV Sud Europe Atlantique, à la LGV Bretagne Pays de la Loire, au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, et à la deuxième phase de la LGV Est Européenne, accompagnés des avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de publier ces bilans, accompagnés des avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, à défaut de réalisation de ces bilans par les maîtres d’ouvrage, d’enjoindre au ministre de prendre la décision de faire établir ces bilans par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage, de les soumettre à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, et de publier le bilan accompagné de l’avis de cette inspection, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... et autres soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 1511-1, L. 1511-6, R. 1511-1 et R. 1511-8 à R. 1511-10 du code des transports.
La requête et les mémoires ont été communiqués au ministre des transports, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du transport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G...
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 août 2023, reçu le 14 août 2023, M. A... B..., Mme F... D... et M. C... E... ont demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de s’assurer de la publication des bilans des résultats économiques et sociaux (dits bilans Loti) des grands projets d’infrastructure relatifs à la ligne à grande vitesse (LGV) Tours Bordeaux, dite LGV Sud Europe Atlantique, à la LGV Bretagne Pays de la Loire, au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, et à la deuxième phase de la LGV Est Européenne, accompagnés des avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD). Ils demandaient également au ministre, dans l’hypothèse où le bilan n’aurait pas été réalisé par le maître d’ouvrage, de faire réaliser ce bilan par un tiers aux frais du maître d’ouvrage. Par la présente requête, M. B..., Mme D... et M. E... demandent l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1511-1 du code des transports : « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. / En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage. » L’article L. 1511-6 du même code dispose que : « Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. » L’article R. 1511-10 du même code dispose que : « Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4. » L’article R. 1511-1 du même code précise que « Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : (…) 3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 € (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 1511-9 : « En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. »
S’agissant de la ligne à grande vitesse Tours Bordeaux
Il ressort des pièces du dossier que la mise en service de cette ligne à grande vitesse, qui constitue un grand projet d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 du code des transports, réalisé avec le concours de financements publics, a eu lieu le 2 juillet 2017. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, accompagné de l’avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 2 juillet 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports en ce qui concerne cette infrastructure.
S’agissant de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de Loire
Il ressort des pièces du dossier que la mise en service de cette ligne à grande vitesse, qui constitue un grand projet d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 du code des transports, réalisé avec le concours de financements publics, a eu lieu le 2 juillet 2017. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, accompagné de l’avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 2 juillet 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports en ce qui concerne cette infrastructure.
S’agissant du contournement de Nîmes et de Montpellier
Il ressort des pièces du dossier que la mise en service de cette ligne mixte, qui constitue un grand projet d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 du code des transports, dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé avec le concours de financements publics, a eu lieu le 10 décembre 2017. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, accompagné de l’avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 10 décembre 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports en ce qui concerne cette infrastructure.
S’agissant de la deuxième phase de ligne à grande vitesse Est Européenne
Il ressort des pièces du dossier que la mise en service de cette ligne à grande vitesse, qui constitue un grand projet d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 du code des transports, réalisé avec le concours de financements publics, a eu lieu le 11 décembre 2016. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, accompagné de l’avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 11 décembre 2021. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 1511-6 et R. 1511-9 du code des transports en ce qui concerne cette infrastructure.
Il résulte de ce qui précède que M. B... et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et des territoires à leur demande du 9 août 2023 tendant à ce que le ministre s’assure de la publication des bilans ex-post des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure relatifs à la ligne à grande vitesse (LGV) Tours Bordeaux, dite LGV Sud Europe Atlantique, à la LGV Bretagne Pays de la Loire, au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, et à la deuxième phase de la LGV Est Européenne, accompagnés des avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure »
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait, d’enjoindre au ministre des transports de faire procéder à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure relatifs à la ligne à grande vitesse (LGV) Tours Bordeaux, dite LGV Sud Europe Atlantique, à la LGV Bretagne Pays de la Loire, au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, et à la deuxième phase de la LGV Est Européenne, en les faisant au besoin réaliser, à la charge du maître d’ouvrage, par un tiers en cas de défaillance du maître d’ouvrage, et de s’assurer de leur publication, accompagné des avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 200 euros par mois jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B..., Mme D... et M. E... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 14 octobre 2023 du silence gardé par le ministre de la transition écologique et des territoires à la demande du 9 août 2023 tendant à ce que le ministre s’assure de la publication des bilans ex-post des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure relatifs à la ligne à grande vitesse Tours Bordeaux, à la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire, au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, et à la deuxième phase de la ligne à grande vitesse Est Européenne, accompagnés des avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des transports de faire procéder à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure relatifs à la ligne à grande vitesse Tours Bordeaux, à la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire, au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, et à la deuxième phase de la ligne à grande vitesse Est Européenne, et de s’assurer de la publication de ces bilans, accompagnés de l’avis de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de deux cent euros par mois est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le ministre des transports communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera globalement à M. B..., Mme D... et M. E... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., Mme F... D..., M. C... E... et au ministre des transports.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. G...
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2324575_20251209
Données disponibles
- Texte intégral