TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324595_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 17 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouzekri demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être motivée et que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Bouzekri représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengali. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 4 ans, qu'il est bien intégré dans la société française notamment car il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis un certain temps et compte déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il respecte les valeurs fondamentales de la République et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison de son engagement en faveur d'un parti " qui souffre depuis une décennie de persécutions et de tortures inhumaines ". Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir au demeurant non fondée du préfet, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324595
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2324595_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel