TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324633_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - la décision litigieuse, qui a une incidence sur son avenir, et notamment sur son insertion professionnelle, lui fait grief ; - les voies et les délais de recours ne lui sont pas opposables, dès lors que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée et que ces voies et délais ne lui ont pas été indiqués ; Sur l'urgence : - le refus de renouvellement d'un titre de séjour constitue à lui seul une urgence ; - depuis le 22 mai 2023, elle ne dispose plus d'aucun document permettant d'attester de la régularité de son séjour ; - la décision contestée vient compromettre sa carrière professionnelle ; - la décision litigieuse, qui la place dans l'impossibilité de travailler, contribue à sa précarité financière, alors même qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle n'a pas reçu la demande de copie de son passeport qui lui aurait été notifiée par courriel le 5 mai 2023, que les services préfectoraux lui ont indiqué que son dossier était complet à l'occasion du rendez-vous auquel elle s'est rendue le 3 avril 2023 et qu'elle produit la copie de son passeport valable du 13 mars 2023 au 13 mars 2033 ; - la décision litigieuse, qui ne vise aucunement le fondement légal sur lequel elle repose, est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, l'urgence qu'elle invoque résultant d'une situation dans laquelle elle s'est même placée, dès lors qu'il lui a été demandé, par courriel daté du 5 mai 2023, de compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en produisant la copie de son passeport en cours de validité, qu'elle n'a pas transmis la copie demandée et qu'elle continue à se placer volontairement en situation irrégulière en s'abstenant de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, et celle-ci ne démontrant pas avoir cessé toute activité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2324635 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2023, en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ottou, représentant Mme A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police a classé sans suite la demande de la requérante sans l'inviter au préalable à compléter son dossier, qu'elle n'a pas reçu le courriel du 5 mai 2023 portant demande de la copie de son passeport en cours de validité pour compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a adressé des demandes sur l'état d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en mai, juin, juillet et août 2023 aux services de la préfecture qui ne lui ont pas demandé de produire la copie de son passeport et qui ne l'ont pas informée de ce que sa demande allait être classée sans suite ; - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 février 1961, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 20 octobre 2017 valable jusqu'au 19 octobre 2018, lequel a été renouvelé le 14 mai 2019, le 8 novembre 2020 et le 3 décembre 2021. Son dernier titre expirant le 2 décembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 août 2022 et le préfet de police lui a remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 octobre 2022 au 27 février 2023, lequel a été renouvelé jusqu'au 22 mai 2023. Le 10 mai 2023, Mme A a demandé le renouvellement de son récépissé expirant le 22 mai 2023. Par courrier recommandé envoyé le 17 mai 2023, le préfet de police de Paris lui a transmis son nouveau récépissé valable jusqu'au 9 août 2023. Elle soutient que suite à un dysfonctionnement imputable aux services postaux, elle n'a pas été mise en mesure de retirer ce récépissé. Le 7 juillet 2023, elle a présenté une nouvelle demande de récépissé. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Mme A a saisi la Défenseure des droits, par l'intermédiaire de laquelle elle a appris, le 19 septembre 2023, que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " avait été classée sans suite. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire, depuis le 20 octobre 2017, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 2 décembre 2022, et qu'elle a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 10 août 2022, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite. En outre, comme le fait valoir la requérante, elle ne dispose plus d'aucun document permettant d'attester de la régularité de son séjour, son dernier récépissé de demande de titre de séjour n'ayant pas été renouvelé, alors qu'elle est employée en contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie depuis le 7 novembre 2022. Si le préfet de police fait valoir que la requérante s'est elle-même placée dans cette situation d'urgence en ne répondant pas à la demande qui lui a été adressée par courriel du 5 mai 2023 par les services de la préfecture, il ne résulte pas de l'instruction que ce courriel a été reçu par Mme A. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, alors même qu'il n'aurait pas été mis fin à son activité professionnelle. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 7. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A au motif que ses services n'ont pas reçu la copie de son passeport en cours de validité qui avait été réclamée à l'intéressée par courriel du 5 mai 2023. Cependant, la requérante, qui dispose d'un passeport en cours de validité qui lui a été délivré le 13 mars 2023, dont la copie a été produite à l'appui de la requête, soutient ne pas avoir reçu ce courriel et si le préfet de police apporte la preuve de l'envoi de celui-ci, il n'en justifie pas, comme cela a été dit au point 6 ci-dessus, la réception par Mme A. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour sans l'inviter au préalable à compléter son dossier est, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée implique que le préfet de police réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme A et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " de Mme A et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2324633/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2324633_20231115
Données disponibles
- Texte intégral