TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2324634_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C épouse B représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de motivation ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, née le 29 mai 1964, est entrée en France le 6 novembre 2016, selon ses allégations. Elle a effectué, le 22 avril 2022, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 22 août 2022. Par courrier du 26 juillet 2023 réceptionné par la préfecture de police le 30 juillet suivant, Mme C épouse B a sollicité la communication par l'administration des motifs de cette décision dans le délai de recours contentieux. Par décision du 26 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée. Mme C épouse B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 26 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. La décision du 26 octobre 2023 se borne d'une part, à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande de la requérante qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans même viser ces stipulations, ni viser davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se limite d'autre part, à indiquer que les éléments que Mme C épouse B fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France, sans au demeurant préciser lesquels, sont tels que le refus d'autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette décision n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tant en fait qu'en droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C épouse B un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2324634_20240405
Données disponibles
- Texte intégral