TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324645_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Parvèz Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il appartient à l'opposition politique et est une cible potentielle dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, d'une part, qu'il n'a pas d'activité professionnelle en France mais qu'un de ses frères y réside en situation régulière et, d'autre part, que sa mère et le reste de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 mai 1991 à Sunamganj au Bangladesh, de nationalité bangladaise, est entré en France le 30 mai 2022 et y a déposé le 10 juin 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2022 confirmée par une décision du 19 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023 régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. En outre, en indiquant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales après avoir relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2022 confirmée par une décision du 19 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet justifie de manière suffisante de l'examen sérieux des conséquences d'un éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir disposé d'informations utiles et pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Si le requérant a précisé à l'audience qu'un de ses frères réside en France en situation régulière, il ne le démontre par aucune pièce produite au dossier. A la supposer même établie, cette seule circonstance est au demeurant sans incidence sur son droit au séjour en France alors qu'il a aussi déclaré à l'audience que sa mère et le reste de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B n'apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2022 confirmée par une décision du 19 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne produit ni devant le préfet ni devant le tribunal aucun élément nouveau. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. MEDJAHED La greffière, E. FLORENTINY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2324645_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel