TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324662_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, transmise au tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 4 janvier 2023, puis retransmise par ordonnance du 25 octobre 2023 au tribunal administratif de Paris à la suite du placement en rétention du requérant au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes le 20 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensembles des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les observations de Me Hamdi, représentant M. B, qui informe à l'audience le tribunal que son client se désiste de sa requête, et de M. B, qui confirme cette demande. - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui prend acte du désistement de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 12 novembre 1974, a fait l'objet le 21 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Le désistement de M. B à l'audience est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2324662_20231110
Données disponibles
- Texte intégral