TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324675_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. D A E, représenté par Me Brame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant brésilien, né le 25 septembre 1987, entré en France le 27 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Au soutien de ses conclusions, M. A E qui allègue être entré en France en janvier 2013 et être présent de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté fait valoir que l'arrêté en litige a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A E justifie, par la production de deux bulletins de salaires pour les mois de juillet et décembre 2013, d'un contrat d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2013 avec la société " Costanet nettoyage ", de sa présence en France à compter du mois de juillet 2023. Il suit de là que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour et que M. A E est fondé à soutenir que la procédure est entachée d'une irrégularité et qu'il a été privé d'une garantie. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A E, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A E d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A E une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. B C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2324675_20231220
Données disponibles
- Texte intégral